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Déchéance de nationalité: sur le projet du gouvernement

Auteur : NEVEU Pascal
Publié le : 02/02/2016 02 février févr. 02 2016

On peut d’abord se demander pour quelle raison le Gouvernement a choisi de procéder à une réforme constitutionnelle alors que, semble-t-il, une loi ordinaire aurait suffit ? Le Code Civil, prévoit déjà de nombreux cas de perte de nationalité et qui, bien que tombés en désuétude, auraient pu être réactivés et actualisés.

*** Lire l'introduction de l'article Déchéance de nationalité : le grand « tohu-bohu » ***


Le Gouvernement entend présenter aux deux assemblées, un projet de Loi de révision constitutionnelle qui prévoit dans son article 2, objet de ce grand tumulte, la disposition suivante :

Après l’article 3 de la Constitution, il est institué un article 3-1 ainsi rédigé :

Article 3-1 : un français qui a également une autre nationalité, peut, dans les conditions fixées par la Loi, être déchu de la nationalité française, lorsqu’il est définitivement condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme.

On relève immédiatement que le texte renvoie à des conditions fixées par une loi qui n’est pas connue et qu’en conséquence, un débat sur les conditions d’application de la mesure apparait prématuré, mais il demeure dans la discussion le principe de la déchéance qui serait étendue à tous les binationaux, quel que soit le mode d’acquisition de la nationalité française, les autres (français mono-nationaux) étant exclus pour des raisons qui seront débattues plus loin[1].


On peut d’abord se demander pour quelle raison le Gouvernement a choisi de procéder à une réforme constitutionnelle alors que, semble-t-il, une loi ordinaire aurait suffit ?

Le Code Civil, prévoit déjà de nombreux cas de perte de nationalité – qui ont été évoqués supra – et qui, bien que tombés en désuétude, auraient pu être réactivés et actualisés.

Le choix d’une révision constitutionnelle est donc douteux et d’un maniement politique délicat, car il exige une majorité renforcée dont le Gouvernement ne dispose pas actuellement.

De plus, il ne répond à aucune raison technique, contrairement à la réforme de « l’état d’urgence », introduite sous le titre « Protection de la Nation », mais il a été validé « a postériori » par le Conseil d’État.

Il faut ici rappeler que préalablement à la présentation de ce texte aux Assemblées, le Gouvernement a consulté le Conseil d’État, qui a rendu un avis le 22 décembre 2015.

Il indique que la mesure de déchéance de la nationalité, même limitée aux bi-nationaux « pourrait se heurter à un éventuel principe fondamental reconnu par les Lois de la République, interdisant de priver les français de naissance de leur nationalité », confirmant donc le Gouvernement dans son choix.

Si l’on reste sur sa faim sur la « nature du principe fondamental reconnu par les lois de la République » qui serait enfreint, le Conseil d’État a néanmoins émis un avis favorable sur la mesure qui lui est apparue justifiée, car elle visait « à sanctionner les auteurs d’infractions si graves qu’ils ne méritent plus d’appartenir à la communauté nationale », piégeant en quelque sorte le Gouvernement, dont on prétend qu’il aurait souhaité une autre réponse.

Celui-ci est donc mis en demeure de mettre en œuvre la mesure proposée.

On peut s’étonner de l’audace de cet avis qui rénove (ou restaure ?) l’idée que l’on peut se faire de la nationalité, laquelle ne serait pas subie par l’effet de la naissance, de la filiation ou du sol, mais dépendrait d’un choix se traduisant par un comportement d’adhésion à la communauté nationale.

En énonçant cela, le Conseil Constitutionnel rejoint parfaitement le sentiment majoritaire des français.

Index:

[1] Cet article semble avoir été rectifié depuis puisqu’il ne ferait plus référence aux binationaux – présentation en Commission des lois le 27/01/2016



Cet article n'engage que son auteur.
 

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